S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
317. La garantie prévue à l’article 103 de la Loi doit être fournie au ministre sous l’une des formes suivantes:
1°  un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  des obligations émises ou garanties par le Québec ou une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible; les obligations nominatives doivent être accompagnées d’une procuration en faveur du ministre des Finances et, le cas échéant, d’une résolution autorisant le signataire de la procuration;
3°  des certificats de dépôts garantis ou à terme, en dollars canadiens, émis en faveur du ministre des Finances par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une durée d’au moins 12 mois, être automatiquement renouvelable jusqu’à la déclaration de satisfaction du ministre ou du certificat de libération prévus aux articles 112 et 114 de la Loi et ne pas comporter de restriction quant à l’encaissement en cours de terme;
4°  une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit émise en faveur du gouvernement du Québec par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
5°  un cautionnement ou un contrat de garantie émis en faveur du gouvernement du Québec par une personne morale légalement habilitée pour agir à ces fins;
6°  une fiducie constituée conformément aux dispositions du Code civil:
a)  ayant pour objet d’assurer l’exécution des travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site en application des articles 101 à 115 de la Loi;
b)  dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et le titulaire de la licence visé par l’article 101 de la Loi;
c)  dont le fiduciaire est une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
d)  dont le patrimoine fiduciaire comporte uniquement des sommes en espèces, des obligations ou des certificats de même nature que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3.
Les institutions financières visées aux paragraphes 3, 4 et 6 du premier alinéa doivent être habilitées par la loi à exercer les activités prévues à ces paragraphes.
Les garanties visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa sont reçues en dépôt par le ministre des Finances en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
D. 1252-2018, a. 317.
En vig.: 2018-09-20
317. La garantie prévue à l’article 103 de la Loi doit être fournie au ministre sous l’une des formes suivantes:
1°  un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  des obligations émises ou garanties par le Québec ou une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible; les obligations nominatives doivent être accompagnées d’une procuration en faveur du ministre des Finances et, le cas échéant, d’une résolution autorisant le signataire de la procuration;
3°  des certificats de dépôts garantis ou à terme, en dollars canadiens, émis en faveur du ministre des Finances par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une durée d’au moins 12 mois, être automatiquement renouvelable jusqu’à la déclaration de satisfaction du ministre ou du certificat de libération prévus aux articles 112 et 114 de la Loi et ne pas comporter de restriction quant à l’encaissement en cours de terme;
4°  une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit émise en faveur du gouvernement du Québec par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
5°  un cautionnement ou un contrat de garantie émis en faveur du gouvernement du Québec par une personne morale légalement habilitée pour agir à ces fins;
6°  une fiducie constituée conformément aux dispositions du Code civil:
a)  ayant pour objet d’assurer l’exécution des travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site en application des articles 101 à 115 de la Loi;
b)  dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et le titulaire de la licence visé par l’article 101 de la Loi;
c)  dont le fiduciaire est une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
d)  dont le patrimoine fiduciaire comporte uniquement des sommes en espèces, des obligations ou des certificats de même nature que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3.
Les institutions financières visées aux paragraphes 3, 4 et 6 du premier alinéa doivent être habilitées par la loi à exercer les activités prévues à ces paragraphes.
Les garanties visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa sont reçues en dépôt par le ministre des Finances en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
D. 1252-2018, a. 317.